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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R162-35
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
Titre 1 : Protection maternelle et infantile
Chapitre 4 : Actions de prévention concernant l'enfant
Section 3 : Diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur un embryon in vitro
Article R162-35
Version consolidée du vendredi 27 mars 1998,
abrogée
le mardi 27 mai 2003
Préalablement au transfert embryonnaire, le médecin agréé au titre de
l'article R. 152-9-3
sous la responsabilité duquel est effectué ce transfert remet au couple les résultats du diagnostic biologique en lui apportant les commentaires nécessaires.
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