Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
Article R5089-4
Le demandeur dispose alors d'un délai de six mois non renouvelable à compter de cette notification pour proposer un nouveau local répondant aux conditions fixées par la décision et pour produire les pièces justificatives y afférentes.
Le préfet transmet pour information les pièces complémentaires aux instances consultées en application de l'article R. 5089-2.
Le défaut de réponse par le préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces justificatives vaut rejet de la demande.