Code de la santé publique
Article R5134
a) Faire procéder à toute enquête relative à la fabrication du médicament ;
b) Consulter les experts agréés qui ont été choisis par les fabricants pour participer à la constitution du dossier de demande d'autorisation ;
c) Recueillir l'avis d'experts désignés par lui en application de l'article L. 605 ;
d) Désigner des rapporteurs qui s'assurent de la régularité des demandes par rapport aux dispositions du présent code.
e) Exiger du demandeur qu'il complète son dossier, notamment en ce qui concerne les comptes rendus des essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques.