Code de la santé publique
Article R5135
Le ministre se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre-vingt-dix jours.
Lorsque le ministre a recours à la faculté que lui confère l'article 5134 (e), ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.