Code de la santé publique
Article R5141
Un médecin choisi sur une liste de trois noms proposés par le conseil national de l'ordre des médecins ;
Un pharmacien choisi sur une liste de trois noms proposés par le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Un médecin choisi sur une liste de trois noms proposés par l'académie nationale de médecine ;
Un pharmacien choisi sur une liste de trois noms proposés par l'académie de pharmacie ;
Huit personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique.
Douze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Les membres autres que les membres de droit sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la santé selon les modalités prévues à l'article R. 5141-1. Le renouvellement des mandats qui doit avoir lieu par moitié tous les deux ans est opéré dans les conditions fixées à l'article R. 5141-2. Lors de chaque renouvellement partiel, le ministre de la santé désigne un président et un vice-président choisis au sein de la commission.