Code de la santé publique
Article R5142-16
1. Par le directeur général de l'Agence du médicament pour les établissements cités au 1° de l'article R. 5108 ;
2. Par le ministre chargé de la santé pour les établissements cités au 2° du même article.
Le certificat concernant les bonnes pratiques de fabrication est délivré par le directeur général de l'Agence du médicament.
La durée de validité de ces certificats est de trois ans.