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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R5160
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 5 : Pharmacie
TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS
CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES
Section 2 : Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes
2 : Substances dangereuses.
Article R5160
Version consolidée du samedi 31 décembre 1988,
abrogée
le dimanche 8 août 2004
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, concernant une substance ou une préparation mentionnée
à l'article R. 5152
doit comporter la mention : "Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi".
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