Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
Article R5174
Toutefois les dispositions de l'article R. 5177 ne sont pas applicables aux docteurs vétérinaires lorsqu'ils délivrent, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 5146-52, des médicaments relevant des tableaux A et C des substances vénéneuses.