Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
Article R5178
Les récipients contenant lesdites substances doivent comporter le nom des substances tel qu'il figure au tableau C.
Cette inscription doit être faite en caractères noirs très apparents sur une étiquette verte fixée de telle sorte qu'elle ne puisse pas être involontairement détachée.
Elle doit être accompagnée de la mention "DANGEREUX" inscrite en caractères noirs très apparents sur une bande de couleur verte, faisant le tour de l'enveloppe ou du récipient.