Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R5180
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 5 : Pharmacie
TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS
CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES
SECTION 3 : REGIME DES SUBSTANCES VENENEUSES LORSQU'ELLES SONT DESTINEES A LA MEDECINE
PARAGRAPHE 2 : REGIME DES SUBSTANCES DANGEREUSES (TABLEAU C) ET DES PREPARATIONS QUI LES CONTIENNENT.
Article R5180
Version consolidée du mercredi 28 novembre 1956 au samedi 31 décembre 1988
Après exécution de la prescription, l'ordonnance doit être rendue au client revêtue du timbre de l'officine où elle a été exécutée et comporter le numéro sous lequel la prescription est inscrite à l'ordonnancier et la date de la dernière délivrance.
Précédent
Suivant
fr
en