Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
Article R5182
Les renouvellements d'une ordonnance doivent être mentionnés sur le registre sous un nouveau numéro d'ordre. Cette inscription peut consister en la seule indication du numéro sous lequel l'ordonnance a été primitivement inscrite.
Mention de la date et du numéro du renouvellement doit être faite sur l'ordonnance.