Code de la santé publique
Article R5184
1° L'autorisation ministérielle délivrée en application des articles L. 598 ou L. 616 ;
2° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574 pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes.
3° L'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article L. 577 ;
4° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs vétérinaires ;
5° L'habilitation établie en faveur de l'Institut Pasteur par l'article L. 597 ;
6° La faculté accordée par l'article L. 610 aux chefs de services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;
7° L'agrément ministériel accordé en application de l'article L. 667 ;
8° L'autorisation administrative délivrée en application de l'article L. 757. 9° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 594.