Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
Article R5188
Dans ce cas le renouvellement ne peut être exécuté qu'après le délai déterminé par le mode d'emploi du médicament indiqué par l'auteur de la prescription.
Les renouvellements d'une même ordonnance doivent être mentionnés sur le registre, sous un nouveau numéro d'ordre.
Cette inscription peut consister en la seule indication du numéro sous lequel l'ordonnance a été primitivement inscrite.
Mention de la date et du numéro du renouvellement doit être faite sur l'ordonnance.