Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R5191
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 5 : Pharmacie
TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS
CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES
Section 3 : Médicaments, produits insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact
1) Dispositions communes.
Article R5191
Version consolidée du samedi 31 décembre 1988,
abrogée
le dimanche 8 août 2004
Les médicaments et produits mentionnés à la présente section doivent être détenus dans un endroit où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement.
Précédent
Suivant
fr
en