Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
Article R5193
1° D'un médecin;
2° D'un directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale dans les limites prévues à l'article L. 761 ;
3° D'un chirurgien-dentiste, pour l'usage de l'art dentaire ;
4° D'un docteur vétérinaire pour la médecine vétérinaire ;
5° D'une sage-femme dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 370.
Les opticiens-lunetiers délivrent sur prescription d'un médecin les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact mentionnés à la présente section.