Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
Article R5199
Les achats de substances du tableau B par un pharmacien d'officine ne peuvent être effectués que dans un établissement métropolitain détenteur de l'autorisation prévue à l'article R. 5190 sur remise par le pharmacien de deux volets foliotés, extraits d'un carnet à souches d'un modèle déterminé pour tout le territoire par le ministre de la Santé publique et de la Population. La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe à l'Ordre national des pharmaciens.
L'un des volets porte le nom, l'adresse de l'acheteur, sa signature, la date de la demande et le timbre de l'établissement et mentionne en toutes lettres le nom du produit et la quantité demandée.
Le second ne porte mention que des nom et adresse de l'acheteur et de la nature du médicament.
Il est renvoyé par le vendeur à l'acheteur en indiquant :
a) Le numéro de sortie à son registre ;
b) Les quantités réellement livrées ;
c) La date de la livraison, le timbre et la signature du vendeur.
Les pièces sont conservées par les intéressés pendant trois ans, pour être présentées à toute réquisition de l'autorité compétente.
Les produits livrés portent le numéro d'inscription au registre du vendeur.