Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
Article R5200
Il est interdit de détenir dans ces armoires ou locaux d'autres substances que celles mentionnées aux tableaux A et B.
Les récipients contenant des substances inscrites au tableau B et leurs dilutions, doivent comporter le nom des substances tel qu'il figure au tableau B.
Cette inscription doit être faite en caractères noirs très apparents sur une étiquette rouge orangé fixée de telle sorte qu'elle ne puisse pas être involontairement détachée.
Elle doit être accompagnée de la mention "POISON" inscrite en caractères noirs très apparents sur une bande de couleur rouge orangé, faisant le tour de l'enveloppe ou du récipient.