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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R5203
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 5 : Pharmacie
TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS
CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES
SECTION 3 : REGIME DES SUBSTANCES VENENEUSES LORSQU'ELLES SONT DESTINEES A LA MEDECINE
PARAGRAPHE 4 : REGIME DES STUPEFIANTS (TABLEAU B) ET DES PREPARATIONS QUI LES CONTIENNENT.
2 : OPERATIONS EFFECTUEES DANS UNE OFFICINE DE PHARMACIE.
Article R5203
Version consolidée du mercredi 28 novembre 1956 au samedi 31 décembre 1988
Après exécution de la prescription, l'ordonnance doit être revêtue du timbre de l'officine où elle a été exécutée, comporter le numéro sous lequel la prescription est inscrite à l'ordonnancier et la date de la délivrance.
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