Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
Article R5205
Les médicaments et produits relevant de la liste II sont détenus séparément de tout autre médicament, produit ou substance, à l'exception des substances classées comme nocives, corrosives et irritantes, en application de l'article R. 5152. Cependant, ces médicaments et produits doivent être disposés de façon à ne pas être directement accessibles au public.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux spécialités pharmaceutiques et aux produits ayant fait l'objet du conditionnement sous lequel ils sont délivrés aux utilisateurs.