Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
Article R5205
Les médicaments et produits relevant de la liste II sont détenus séparément de tout autre médicament, produit ou substance, à l'exception des substances classées comme nocives, corrosives ou irritantes, en application de l'article R. 5152.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux spécialités pharmaceutiques et aux produits ayant fait l'objet du conditionnement sous lequel ils sont délivrés aux utilisateurs.
Les médicaments ou produits mentionnés au présent article doivent être disposés de façon à ne pas être directement accessibles au public.