Code de la santé publique
Article R665-59
Le correspondant est désigné :
- pour les établissements publics de santé, par le directeur, après avis de la commission médicale d'établissement ;
- pour les établissements privés de santé, par le responsable administratif, après avis de la conférence médicale ;
- pour les associations assurant le traitement des malades, par le directeur de l'association, après avis du conseil d'administration.
La désignation du correspondant est immédiatement portée à la connaissance du ministre chargé de la santé par l'établissement ou l'association.
Le ministre chargé de la santé établit et tient à jour un fichier national des correspondants de matériovigilance.
Un ou des correspondants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions afin d'assurer la permanence de cette fonction au sein de l'établissement ou de l'association.