Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre 1 : Principes généraux applicables au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain
- Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Article R665-70-2
L'indemnité pour perte de rémunération est versée sur présentation des justificatifs nécessaires et ne peut être supérieure au double de l'indemnité journalière maximale de l'assurance maladie du régime général prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale.