Code de la santé publique
Article R668-2-1
Pour obtenir l'agrément, les structures mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 716-3 doivent remplir les conditions définies par la présente section.
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la publication prévue à l'article R. 668-2-26.
Il est renouvelable dans les conditions fixées à l'article R. 668-2-25.