Code de la santé publique
Article R668-2-26
La décision d'agrément ou de renouvellement porte mention des activités agréées ainsi que des sites entre lesquels ces activités sont, le cas échéant, réparties. Elle indique la zone de collecte de l'établissement. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Le président de l'Agence française du sang établit la liste des établissements agréés.