Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
- Chapitre 2 : Des tissus, cellules et produits
- Section 4 bis : Cellules du corps humain et produits de thérapies génique et cellulaire : conditions d'autorisation des établissements ou organismes, des procédés et des produits
- Sous-section 1 : Conditions de l'autorisation des établissements ou des organismes prévues aux articles L. 1243-1 et L. 1261-2
- Section 4 bis : Cellules du corps humain et produits de thérapies génique et cellulaire : conditions d'autorisation des établissements ou organismes, des procédés et des produits
- Chapitre 2 : Des tissus, cellules et produits
- Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
- Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Article R672-35
Le directeur général de l'Etablissement français des greffes transmet son avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission du dossier. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.