Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
- Chapitre 2 : Des tissus, cellules et produits
- Section 4 bis : Cellules du corps humain et produits de thérapies génique et cellulaire : conditions d'autorisation des établissements ou organismes, des procédés et des produits
- Sous-section 1 : Conditions de l'autorisation des établissements ou des organismes prévues aux articles L. 1243-1 et L. 1261-2
- Section 4 bis : Cellules du corps humain et produits de thérapies génique et cellulaire : conditions d'autorisation des établissements ou organismes, des procédés et des produits
- Chapitre 2 : Des tissus, cellules et produits
- Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
- Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Article R672-46
Un établissement ou un organisme autorisé à effectuer à des fins thérapeutiques les activités visées à l'article R. 672-30 peut céder, à un autre établissement ou organisme autorisé dans les mêmes conditions, des cellules ou des produits de thérapies génique et cellulaire attestés conformes à la réglementation sanitaire en vigueur, en vue de leur distribution par ce second établissement ou organisme selon les modalités prévues au premier alinéa.