Code de la santé publique
Article R667-6
1. L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;
2. L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
3. Les orientations générales de la politique des ressources humaines ;
4. Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
5. Les emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie ;
6. L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
7. Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; les baux d'une durée et d'un montant supérieurs à un seuil qu'il fixe ;
8. Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ;
9. Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique, la création de filiales, les prises de participations financières ;
10. Les règles relatives aux contrats et marchés ;
11. Le rapport annuel d'activité mentionné au dernier alinéa de l'article L. 667-5 ;
Le conseil d'administration peut déléguer au président les décisions mentionnées aux 6 et 7 du présent article.