Code de la santé publique
Sous-section 1 : Le conseil d'administration
1. Onze membres de droit représentant l'Etat :
a) le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
c) le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
d) le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
e) le directeur central du service de santé des armées ou son représentant au ministère chargé des armées ;
f) le directeur du budget ou son représentant ;
g) le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
h) le directeur des stratégies industrielles au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
i) le directeur de la recherche au ministère de l'éducation, de la recherche et de la technologie ou son représentant ;
j) le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation, de la recherche et de la technologie ou son représentant ;
k) le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer au ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.
2. Sept représentants des organismes et associations mentionnés ci-après, dont :
a) deux représentants de l'assurance maladie nommés sur proposition conjointe des conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
b) un représentant des associations de patients ;
c) deux représentants des associations de donneurs de sang nommés sur proposition de la Fédération française des donneurs de sang bénévoles ;
d) un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
e) un représentant des organismes d'hospitalisation privée.
3. Deux représentants des personnels de l'Etablissement français du sang, élus selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ; pour chacun de ces représentants, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
4. Deux personnalités qualifiées, dont une au moins est médecin ou pharmacien, choisies en raison de leurs compétences en matière de transfusion sanguine.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2 a, 2 b et 2 e sont proposés conjointement par les organismes concernés. En cas de désaccord, chacun de ces organismes propose un nom au ministre chargé de la santé.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2 et 4 sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
Le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang siège au conseil d'administration avec voix consultative.
La convocation et l'inscription à l'ordre du jour sont de droit lorsqu'elles sont demandées par le ministre chargé de la santé ou le tiers au moins des membres. La réunion du conseil d'administration doit se tenir dans le mois qui suit la demande.
Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent aux réunions avec voix consultative.
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1. L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;
2. L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
3. Les orientations générales de la politique des ressources humaines ;
4. Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
5. Les emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie ;
6. L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
7. Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; les baux d'une durée et d'un montant supérieurs à un seuil qu'il fixe ;
8. Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ;
9. Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique, la création de filiales, les prises de participations financières ;
10. Les règles relatives aux contrats et marchés ;
11. Le rapport annuel d'activité mentionné au dernier alinéa de l'article L. 667-5 ;
Le conseil d'administration peut déléguer au président les décisions mentionnées aux 6 et 7 du présent article.
Toutefois, les délibérations visées aux 2, 5, 9 et 10 de l'article R. 667-6 doivent faire l'objet d'une approbation conjointe des ministres chargés de la santé et du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception, conformément aux dispositions du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999. A l'expiration de ce délai, faute d'une approbation explicite, ces délibérations sont exécutoires.