Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R667-40
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 : Du sang humain
Chapitre 2 : Organisation et fonctionnement de l'Agence française du sang
Section 3 : Dispositions financières et comptables
Sous-section 2 : La dotation globale de l'Agence française du sang
Article R667-40
Version consolidée du mardi 11 octobre 1994,
abrogée
le jeudi 30 décembre 1999
La répartition de la charge de la dotation globale de l'Agence française du sang entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'
article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale
.
Nota
Précédent
Suivant
fr
en