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Tuesday, March 3, 2026
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Article R667-40
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 : Du sang humain
Chapitre 2 : Organisation et fonctionnement de l'Agence française du sang
Section 3 : Dispositions financières et comptables
Sous-section 2 : La dotation globale de l'Agence française du sang
Article R667-40
Version consolidée du Tuesday, October 11, 1994,
abrogée
le Thursday, December 30, 1999
La répartition de la charge de la dotation globale de l'Agence française du sang entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'
article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale
.
Nota
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