Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale se prononcent sur dossier.
Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également être entendus par la section compétente si le président le juge utile.
Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.
Nota
Nota : Décret 2004-65 2004-01-15 art. 14 : les dispositions relatives à la section sociale des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale, figurant aux articles R712-22 à R712-36 du code de la santé publique, sont supprimées.