Code de la santé publique
Sous-section 4 : Dispositions communes au Comité national et aux comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
La qualité de membre titulaire ou suppléant des comités se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour de la nomination des membres proposés par le nouveau conseil.
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
La qualité de membre titulaire ou suppléant des comités se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour de la nomination des membres proposés par le nouveau conseil.
Lorsque des services de l'Etat, des organismes, institutions, groupements ou syndicats sont représentés au sein des deux sections, sanitaire et sociale, leur représentation dans le comité en formation plénière ne peut être supérieure au plus grand nombre de sièges dont ils disposent au même titre dans l'une de ces deux sections.
Lorsque le comité siège en formation plénière et qu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une des trois catégories d'institutions sociales et médico-sociales mentionnées au 13° du II de l'article R. 712-19 et au 9° du II de l'article R. 712-26, les dispositions du dernier alinéa de ce 13° et de ce 9° sont applicables.
Nota
Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du préfet de région. Le secrétariat est assuré par les services de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, dans les régions d'outre-mer, par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale se réunit, en section sociale ou en formation plénière, sur convocation du préfet de région. Le secrétariat de la section sociale ou de la formation plénière est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, dans les régions d'outre-mer, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale se réunit en section sanitaire sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le secrétariat de la section sanitaire est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.
Le cas échéant, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au préfet de région la convocation du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale en formation plénière, sur la base d'un ordre du jour arrêté par ses soins.
Nota
La personnalité qualifiée désignée sur proposition du ministre de l'éducation nationale et le recteur d'académie ou son représentant respectivement mentionnés au 17° du II de l'article R. 712-19 et au 13° du II de l'article R. 712-26 ne siègent que lorsque les questions inscrites à l'ordre du jour du comité concernent des institutions accueillant des personnes handicapées.
Nota
La personnalité qualifiée désignée sur proposition du ministre de l'éducation nationale et le recteur d'académie ou son représentant respectivement mentionnés au 17° du II de l'article R. 712-19 et au 13° du II de l'article R. 712-26 ne siègent que lorsque les questions inscrites à l'ordre du jour du comité concernent des institutions accueillant des personnes handicapées.
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
Les avis des comités sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements avec lesquels ils collaborent et, plus généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque.
Les membres des comités sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations des comités.
Les membres des comités exercent leur mandat à titre gratuit.
Nota
Les rapporteurs devant la section sanitaire des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les rapporteurs devant la section sociale ou la formation plénière des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale sont désignés par le préfet de région.
Nota
Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également être entendus par la section compétente si le président le juge utile.
Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.