Code de la santé publique
Article R714-3-28
Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 714-3-16.
Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, accompagnées des documents mentionnés aux 1, 2 et 3 de l'article R. 714-3-16 et, en tant que de besoin, aux 4 et 5 du même article.
A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 714-3-26 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 n'a pas fait connaître son opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses, il est exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de 30 jours mentionné à l'article L. 6143-4.
Nota
III. - En 2005, pour l'application des articles R. 714-3-28, R. 714-3-31 et R. 714-3-33 du même code, les mots : l'état des prévisions de recettes et de dépenses sont remplacés par les mots :
le budget, les mots : nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses par les mots : nouveau budget et les mots : projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses par les mots : projet de budget.
IV. - Pour les années 2005 à 2012, les délais mentionnés à l'article R. 714-3-28 du même code s'appliquent à la décision relative à la dotation annuelle complémentaire mentionnée au III de l'article 9 du décret du 14 janvier 2005 visé ci-dessus.