Dans le cas où l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas approuvé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, le directeur de l'établissement présente au conseil d'administration un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses dans un délai de quinze jours. Ce nouvel état est transmis sans délai à cette autorité administrative en vue de son approbation.
Nota
NOTA : Décret 2005-421 2005-05-04 art. 3 III : En 2005, pour l'application des articles R. 714-3-28, R. 714-3-31 et R. 714-3-33 du même code, les mots : l'état des prévisions de recettes et de dépenses sont remplacés par les mots : le budget, les mots : nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses par les mots : nouveau budget et les mots : projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses par les mots : projet de budget.