Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-3 s'appliquent lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 6145-1 si ce délai expire après le 15 mars.
Nota
NOTA : Décret 2005-421 2005-05-04 art. 3 III : En 2005, pour l'application des articles R. 714-3-28, R. 714-3-31 et R. 714-3-33 du même code, les mots : l'état des prévisions de recettes et de dépenses sont remplacés par les mots : le budget, les mots : nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses par les mots : nouveau budget et les mots : projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses par les mots : projet de budget.