Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Article R715-11-2
-définition des prestations de services assurées en commun ;
-répartition des activités du personnel médical concerné ;
-conditions de la communication des dossiers des malades entre les établissements parties à l'accord ;
-conditions d'utilisation en commun des équipements concernés par l'accord d'association ;
-programme de formation de personnels concernés par l'accord d'association, fixant les catégories et les effectifs à former, les niveaux de formation à assurer et les moyens à mettre en oeuvre ;
-éventuellement, détermination pour l'exercice de certaines missions des zones d'activités principales et secondaires des établissements contractants ;
-conditions de la participation financière respective des établissements intéressés aux dépenses se rattachant à l'application de l'accord.