Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Article R119-69
Les dispositions de l'article R. 119-51 sont applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie. Toutefois, la transmission de ces rapports est assurée par le président de la chambre intéressée.