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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R124-14
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre II : Contrat de travail
Chapitre IV : Travail temporaire
Section 4 : Règles applicables à la garantie financière exigée des entreprises de travail temporaire et à la substitution de l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de celle-ci
Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux différents modes de garantie.
Article R124-14
Version consolidée du mardi 7 août 1990,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
La garantie financière prévue
à l'article R. 124-7
ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies
à l'article R. 124-8
.
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