A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en vertu du 2° de l'article R. 231-12-6, l'inspecteur du travail prescrit la vérification de la valeur limite d'exposition professionnelle prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 231-12. S'il constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu le chef d'établissement, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité.