Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R231-13
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Pouvoirs de l'inspection du travail
Sous-section 2 : Mises en demeure.
Article R231-13
Version consolidée du mercredi 1 juillet 1992 au dimanche 30 septembre 2007
La mise en demeure prévue
à l'article L. 231-5
est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu
à l'article L. 620-3
.
Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.
Précédent
Suivant
fr
en