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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R231-53
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre Ier : Dispositions générales
SECTION 5 : SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES POUR LES LES TRAVAILLEURS
SOUS-SECTION 2 : DECLARATION DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS.
Article R231-53
Version consolidée du lundi 1 octobre 1979 au mardi 18 mars 1986
La fourniture des informations prévues par
l'article L. 231-7
(3e alinéa) n'est pas exigée pour les préparations destinées exclusivement à des usages médicaux.
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