SOUS-SECTION 2 : DECLARATION DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS.
Article R231-53 consolidé du lundi 1 octobre 1979 au mardi 18 mars 1986
La fourniture des informations prévues par l'article L. 231-7 (3e alinéa) n'est pas exigée pour les préparations destinées exclusivement à des usages médicaux.