Code du travail
Article R330-11
L'Agence est tenue de fournir aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi toutes informations, statistiques et données en sa possession relatives aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions fixées par les articles L. 351-1 et suivants et R. 351-1 et suivants.
Les chefs des centres régionaux de l'Agence informent les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de l'activité des centres régionaux.