Code du travail
Chapitre Ier : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI *ANPE*.
Il assure la gestion administrative, technique et financière de l'Agence. Il en est l'ordonnateur principal.
Il passe, au nom de l'Agence, toutes conventions et contrats.
Il a autorité sur l'ensemble des services et a seul compétence pour prendre toute décision individuelle concernant le personnel.
Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de l'établissement.
Le statut du personnel de l'Agence ainsi que son régime de retraite et son régime de rémunération sont fixés par décret après consultation des représentants du personnel.
Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'Agence sont maintenues.
L'Agence est tenue de fournir aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi toutes informations, statistiques et données en sa possession relatives aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions fixées par les articles L. 351-1 et suivants et R. 351-1 et suivants.
Les chefs des centres régionaux de l'Agence informent les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de l'activité des centres régionaux.
Les décisions concernant l'adaptation des interventions de l'Agence aux conditions locales sont prises en conseil technique départemental, à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le conseil technique départementale se réunit au moins une fois par trimestre. Les procès-verbaux de ses réunions sont communiqués dans les huit jours au directeur départemental du travail et de l'emploi et au chef du centre régional de l'Agence.
Les décisions prises en conseil technique départemental peuvent être annulées, dans les quinze jours de la réception du procès-verbal, par le chef du centre régional agissant sur délégation du directeur général de l'Agence.
Le chef de la section départementale de l'Agence informe, au moins trois fois par an, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, des activités de la section départementale de l'Agence.
Ce comité comprend :
Cinq représentants de l'administration nommés par le préfet de région ;
Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs ;
Cinq représentants des organisations syndicales de salariés.
Les membres du comité, visés aux alinéas 3 et 4 du présent article, sont désignés par arrêté préfectoral, sur proposition des organisations représentatives des salariés et des employeurs de la région, pour une durée de trois ans.
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du chef de centre régional de l'Agence.
Le comité consultatif formule des avis sur :
L'activité générale de l'Agence dans la région ;
L'implantation des unités ;
Les besoins des usagers de l'établissement ;
La meilleure utilisation possible des services de l'Agence.
Le comité consultatif se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. L'ordre du jour est arrêté par le président après avis du chef de centre régional de l'Agence. Ses avis sont communiqués aux préfets de région et de département et au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Il comporte notamment, en recettes, les subventions de l'Etat, les versements effectués par les entreprises au titre de l'article L. 950-2 et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics, privés ou celles des collectivités locales, les revenus des immeubles, les ventes de publications et autres recettes.
Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence.
Dans le cas où le budget n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent.
Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence.