Code des assurances
Article R321-5
L'autorisation prévue à l'alinéa précédent peut seulement permettre de garantir :
1° En cas d'invalidité de l'assuré :
- l'exonération du paiement des primes du contrat pendant la durée de l'invalidité ;
- le service d'une rente à l'assuré à la condition que le montant annuel de cette rente ne dépasse pas 20 % du capital assuré, à titre principal, par le même contrat.
2° En cas d'invalidité définitive réduisant la capacité de travail de l'assuré d'au moins deux tiers :
- soit le paiement anticipé du capital stipulé payable au décès, ce paiement mettant fin au contrat ;
- soit le paiement d'un capital au plus égal à celui stipulé payable au décès, et l'exonération du paiement des primes de l'assurance sur la vie, celle-ci restant en vigueur.
Ce paiement met fin, le cas échéant, au service de la rente prévue au 1° ci-dessus.
3° En cas de décès accidentel de l'assuré, le paiement d'un capital supplémentaire égal au plus à deux fois celui stipulé payable en cas de décès.
Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur la vie comportant l'assurance contre les risques de décès accidentel et les risques d'invalidité, que les sociétés sont tenues de présenter conformément à l'article R. 310-6, doivent être accompagnées des justifications techniques relatives aux garanties accessoires mentionnées ci-dessus.