Code des assurances
Article R322-42
Toutefois, les sociétés d'assurance à forme mutuelle pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1 ne peuvent recevoir de cotisations variables telles qu'elles sont définies à l'article R. 322-71.
Ces sociétés fonctionnent sans capital actions, dans les conditions énoncées à la présente section.
Elles doivent constituer un fonds d'établissement dont le montant doit être au moins égal au montant déterminé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national des assurances, ce décret pouvant fixer des montants minimaux différents selon la ou les branches entrant dans l'objet social.
Elles ne peuvent contracter d'emprunts que dans les limites fixées par l'article R. 322-74.