Code des assurances
Paragraphe 1 : Constitution.
Toutefois, les sociétés d'assurance à forme mutuelle pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1 ne peuvent recevoir de cotisations variables telles qu'elles sont définies à l'article R. 322-71.
Ces sociétés fonctionnent sans capital actions, dans les conditions énoncées à la présente section.
Elles doivent constituer un fonds d'établissement dont le montant doit être au moins égal au montant déterminé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national des assurances, ce décret pouvant fixer des montants minimaux différents selon la ou les branches entrant dans l'objet social.
Elles ne peuvent contracter d'emprunts que dans les limites fixées par l'article R. 322-74.
- 2.500.000 F pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25, 27 et 28 de l'article R. 321-1 ;
- 1.500.000 F pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus.
1° Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser la nature des diverses espèces de risques garantis directement ou acceptés en réassurance ;
2° Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à cinq cents, et, pour les sociétés d'assurances dommages, le montant minimal des valeurs assurées ;
3° Fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ;
4° Indiquer le mode de rémunération de la direction et, s'il y a lieu, des administrateurs en conformité des dispositions de l'article R. 322-55 ;
5° Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face dans les limites fixées par le programme d'activités prévu au g de l'article R. 321-6, aux dépenses des trois premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ;
6° Fixer le montant maximal des frais de gestion dans les conditions prévues par l'article R. 322-73 ;
7° Prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ;
8° Prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, d'une part, le versement de cotisations fixes, d'autre part la constitution d'une réserve de garantie dont le montant doit être au moins égal à celui qui est fixé par la réglementation en vigueur ;
9° Déterminer, pour les sociétés mentionnées au 8° ci-dessus, les chargements à ajouter aux cotisations pures pour faire face aux frais de gestion de la société, à la constitution de la réserve de garantie et à l'amortissement du fonds d'établissement.
A cette déclaration sont annexés :
1° La liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leurs nom, prénoms, qualité et domicile, et s'il y a lieu, la dénomination et le siège social des sociétés adhérentes, le montant des valeurs assurées par chacun d'eux et le chiffre de leurs cotisations ;
2° L'un des doubles de l'acte de société, s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est notarié et s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration ;
3° L'état des cotisations versées par chaque adhérent ;
4° L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ;
5° Un certificat du notaire constatant que les fonds ont été versés préalablement à la déclaration prévue au présent article.
Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du conseil d'administration et des commissaires présents à la réunion.
La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation.