Code du tourisme
Article R342-12
1° De vérifier si les prescriptions réglementaires sont observées ;
2° De s'assurer que les vérifications, visites et essais prévus par la réglementation technique ont été effectués ;
3° D'effectuer toutes investigations nécessaires à la recherche de la sécurité ;
4° D'effectuer toute enquête administrative consécutive aux accidents ou incidents.
Au cours de ces visites, les agents du contrôle ont un libre accès à toutes les installations.