Code du tourisme
Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski.
Nota
Nota
La liste des intervenants à la maîtrise d'oeuvre, la répartition des fonctions et des tâches et la justification des compétences respectives notamment par l'indication des références sont soumises au service du contrôle de l'Etat, qui peut récuser les compétences qu'il estime insuffisamment établies.
Les missions confiées au maître d'oeuvre comprennent obligatoirement :
a) La description de l'organisation du projet à réaliser ;
b) La vérification de l'adaptation du projet au terrain, notamment en matière de choix d'emplacement des gares et pylônes et de type de système de sauvetage ;
c) La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, y compris les conditions d'utilisation des constituants de sécurité et des sous-systèmes au sens du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;
d) La production du rapport de sécurité prévu par l'article 4 du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;
e) La vérification de la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-5 ;
f) La direction des réunions de chantier et l'établissement de leurs comptes rendus ;
g) La vérification de la conformité de l'installation réalisée au projet adopté ;
h) La réception du génie civil, y compris le contrôle des essais réalisés sur site ;
i) La direction des essais probatoires de l'installation ;
j) L'établissement du dossier de demande d'autorisation de mise en exploitation prévu à l'article R. 445-7 du code de l'urbanisme.
Les conditions d'application du présent article sont précisées en tant que de besoin par un arrêté du ministre chargé des transports.
Ce contrôle est exercé par un contrôleur technique choisi par le maître d'ouvrage parmi les contrôleurs techniques agréés en application des dispositions de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, dans le respect des règles et sous les peines fixées par le code précité en matière de contrôle technique obligatoire.
Cet expert ou organisme qualifié est choisi par le maître d'ouvrage parmi les experts ou organismes agréés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés.
1° Sur leur construction et leur mise en exploitation ;
2° Sur leur conformité à la réglementation technique et de sécurité en vigueur ;
3° Sur l'exploitation, les règlements d'exploitation et de police ;
4° Sur les accidents et incidents d'exploitation.
Lorsqu'une remontée mécanique dépasse les limites territoriales d'un département, le ministre chargé des transports désigne le préfet chargé de coordonner l'action des services du contrôle.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de cet article.
1° De vérifier si les prescriptions réglementaires sont observées ;
2° De s'assurer que les vérifications, visites et essais prévus par la réglementation technique ont été effectués ;
3° D'effectuer toutes investigations nécessaires à la recherche de la sécurité ;
4° D'effectuer toute enquête administrative consécutive aux accidents ou incidents.
Au cours de ces visites, les agents du contrôle ont un libre accès à toutes les installations.
7l peut, en outre, interrompre à tout moment, par décision motivée, l'exploitation d'une remontée mécanique si la sécurité lui paraît compromise ou si l'exploitant ne se conforme pas aux prescriptions de l'autorisation d'exploiter ou aux règles techniques et de sécurité en vigueur. Sauf cas d'urgence, cette interruption n'est prononcée qu'après mise en demeure infructueuse, l'exploitant entendu. Le préfet notifie sa décision à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par inscription au registre d'exploitation de l'appareil et en informe l'autorité organisatrice.
Le préfet autorise la reprise de l'exploitation dès que les conditions de sécurité sont rétablies et notifie sa décision dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Pour les infractions prévues à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 529-4 du code de procédure pénale est fixé à cinq fois la valeur du forfait journalier valable sur le service considéré, ou, à défaut, à cinq fois la valeur du billet aller et retour sur ce service. Le montant de cette indemnité forfaitaire est arrondi à l'euro immédiatement supérieur.