Code de l'urbanisme
Article A442-3
- la demande complète d'autorisation : formulaire de demande, pièces et plans joints ;
- les avis recueillis au cours de l'instruction ;
- l'arrêté accordant l'autorisation des installations et travaux divers.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.